Dans sa réplique aux préoccupations de ses collègues députés, au cours de la plénière de l’Assemblée nationale d’hier lundi 02 mai, Delly Sesanga, l’un des co-auteurs de la proposition de loi modifiant la loi électorale, en cours d’examen, a rejeté l’amendement formulé par le député N’singi Pululu. » La question de l’exigence des Congolais de père et de mère est hors du périmètre de la présente réforme. La proposition de N’singi Pululu se heurte à notre Constitution« , a argumenté Delly Sesanga.
En rejetant l’amendement du député Nsingi Pululu exigeant des candidats Président de la République la nationalité congolaise de père et de mère, Delly Sesanga a battu en brèche l’argumentaire de Nsingi Pululu, en commençant par contextualiser les contraintes constitutionnelles à la base de l’interdiction de toute révision de la Constitution..
« (…) L’inclusivité touche ensuite à la nature de la question de la nationalité congolaise d’origine de père et de mère telle que soulevée par l’honorable Nsingi Pululu. Je voudrais d’abord faire une remarque préliminaire sur le fait que l’ampleur de notre projet de réforme a été restreinte par les contraintes constitutionnelles. Notamment, l’article 219 qui interdit toute révision constitutionnelle pendant l’état de siège ou l’état d’urgence. Nous aurions voulu, comme d’ailleurs le Président de la République s’y était aussi engagé, ramener l’élection du président de la République à deux tours du scrutin majoritaire, modifier le périmètre de la décentralisation pour favoriser la tenue effective des élections locales. Nous ne les avons pas abordées pour cette raison. La question de l’exigence des Congolais de père et de mère est hors du périmètre de la présente réforme. La proposition du collègue Nsingi Pululu se heurte à notre Constitution et je voudrais le rencontrer par des éléments de réponse « , a-t-il explicité.
Et d’asséner davantage : « L’honorable Nsingi a exhibé, pour fonder sa proposition, la loi n°84-001 du 29 janvier 1984 portant organisation de l’élection du Président du Mouvement populaire de la révolution (MPR). Mais, Honorable Nsingi omet volontairement de nous présenter la Constitution, sous l’empire de laquelle la loi de 1984 a été prise. Car, il sait en réalité, sur le plan du droit, qu’il s’agit de deux ordres juridiques différents, et deux régimes différents et distincts en ce qui concerne l’éligibilité du Président de la République. « .
Delly Sesanga n’a pas laissé la moindre occasion à l’amendement de son collègue tant décrié par la majorité des Congolais de séduire les élus nationaux. En présentant son amendement, Nsingi Pululu a évoqué la loi de 1984. A laquelle Delly Sesanga s’est attaqué. » La loi de 1984 qu’exhibe Nsingi Pululu a été prise sous l’empire de la Constitution du 24 juin 1967 telle que modifiée et révisée successivement par les lois n°74-020 du 15 août 1974, n°78-010 du 15 février 1978, n°80-012 du 15 novembre 1980. «
LE REGIME DE 1984 N’ETAIT PAS UN ETAT DE DROIT
Au sujet de cette loi, Delly Sesanga a noté deux différences fondamentales. La première tient à la nature de ce régime de parti unique que fut le MPR, le contrôle de constitutionnalité n’est pas formellement consacré. Tout, en craignant que son collègue Nsingi Pululu ne ramène la plénière vers ce régime, il a déclaré que ce n’était pas un Etat de droit, mais un Etat légal, que la loi y était souveraine, affranchie de toute contrainte constitutionnelle de fond. Et de conclure :. » Une loi, prise dans un tel ordre juridique, ne peut devenir la source de notre loi, aujourd’hui sous l’empire de la Constitution du 18 février 2006 qui est fondé sur une autre aspiration (…) « .
Quant à la seconde différence fondamentale, elle tient à l’écriture de la Constitution. » Le constituant de 1967 n’avait pas constitutionnalisé les conditions d’éligibilité du Président de la République, si bien que l’article 38 laissait à la loi électorale la mission de fixer les conditions d’éligibilité. A l’inverse, la Constitution du 18 février 2006, quant à elle, a constitutionnalisé les conditions d’éligibilité du Président de la République. En effet, l’article72 de la Constitution du 18 février 2006 fixe les conditions d’éligibilité du Président de la République aux points 1, 2, 3 et laisse à la loi électorale les autres cas d’exclusion. Et, concernant la nationalité, l’article 72.1 exige la nationalité congolaise d’origine, définie au demeurant par l’article 10 de la même Constitution « .
AU LEGISLATEUR DE CORRIGER CETTE INJUSTICE
Quant à la Constitution du 18 février 2006 qui renvoie à la Loi électorale la compétence de fixer les conditions d’exclusion de l’élection présidentielle, Delly Sesanga estime qu’il est temps pour le législateur de corriger cette injustice résultant du silence de la loi.
» La Constitution, en son article 72 point 4, a renvoyé à la loi électorale la compétence de fixer les conditions d’exclusion de l’élection présidentielle. Il revient donc au législateur, dans le cadre de cette loi, de corriger cette injustice qui résulte du silence de la loi. Le législateur péché ici par omission, car, on peut continuer sur une question aussi majeure laisser à la discrétion du juge finalement décider sur base des critères (…) d’éligibilité de telle ou telle autre personne. Ce qui accentue l’arbitraire et nuit à l’inclusivité « , a-t-il fait savoir.
Tout compte fait, dans sa démarche, l’élu de Luiza tient à éviter l’arbitraire pour que tout candidat puisse bénéficier de l’inclusivité.
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